Avis relatif à l'imposition de certains dividendes d'origine étrangère encaissés directement à l'étranger
Des questions ont surgi en ce qui concerne le taux d'imposition distinct applicable à certains dividendes d'actions ou parts d'origine étrangère encaissés à l'étranger, c'est-à-dire sans intervention d'un intermédiaire belge et sans retenue de précompte mobilier à la source.
Sont notamment visés les dividendes d'actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l'épargne, visés à l'article 269, alinéa 3, a, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) (sous réserve de l'application des mesures anti-abus prévues à l'article 269,
al. 4 à 9, CIR 92).
Conformément à l'article 171, 2°bis, b, CIR
92, le taux distinct de 15% est applicable aux dividendes visés à l'article 269, alinéa 3, CIR 92, que les revenus aient été encaissés en Belgique ou à l'étranger.
Il apparaît toutefois que, jusqu'à l'exercice d'imposition 2003 y compris, le formulaire de
déclaration à l'impôt des personnes physiques ne prévoit pas de rubrique distincte permettant
de mentionner le montant des dividendes d'actions ou parts d'origine étrangère susvisés, encaissés directement à l'étranger et imposables au taux distinct actuellement fixé à 15%.
Il a été dès lors été décidé d'admettre que les dividendes concernés soient déclarés au
cadre VII, rubrique A, 2, f ("Autres revenus sans précompte mobilier dont la déclaration est
obligatoire"), conventions conclues à partir du 1.3.1990 (code 155), de la déclaration de
l'exercice d'imposition 2003.
Le contribuable qui mentionne de tels dividendes au code 155 est invité à l'indiquer expressément sur sa déclaration (ajout de la mention "171, 2°bis, b" au cadre VII, rubrique A.2.f).
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