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Adaptation des
dispositions administratives en matière de menus cadeaux et avantages sociaux
Avis aux employeurs
Introduction
Dans le cadre d’une question parlementaire
orale qui lui a été posée le 27 novembre 2002 en commission du budget et des
finances de la Chambre des Représentants, Monsieur le Ministre des Finances a
été interpellé au sujet de l’inadéquation de certains montants qui
figurent dans les directives administratives en matière d’avantages sociaux
au sens des articles 38, alinéa 1er, 11° et 53, 14°, du Code des
impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
Dans sa réponse, Monsieur le Ministre des Finances a fait état de sa
décision d’adapter lesdits montants en vue, soit de les adapter à l’évolution
de l’index, soit de les harmoniser, soit encore de les mettre en concordance
avec la réalité économique, soit enfin de tenir compte de la jurisprudence en
la matière.
| Il a ainsi été décidé que: |
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le montant maximum qualifiant la faible
valeur d’un cadeau commercial au regard de l’article 12, § 1er,
alinéa 1er, 2°, du Code T.V.A. pouvait également, dans un
souci d’harmonisation, servir de référence à la notion de cadeau de
faible valeur pour l’application de l’article 38, alinéa 1er,
11°, c, CIR 92.
Ce montant – à l’origine de 12,50 EUR –
s’élève
désormais, suite à l’adaptation à l’index depuis sa mise en
application en 1970, à 50 EUR;
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aucune distinction ne sera
plus opérée en fonction de la finalité ou de l’appellation donnée à
des chèques, ni de la fête ou de l’évènement à l’occasion duquel
ils sont octroyés;
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les
montants maximum actuels de 25 EUR et 75 EUR applicables en
matière de frais professionnels sont adaptés à l’indexation et s’élèvent
désormais à 35 EUR et à 105 EUR;
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en cas de mise à la
retraite, un nouveau plafond égal à 35 EUR par
année de service est instauré.
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| Les adaptations
suivantes doivent donc être apportées au commentaire administratif du
CIR 92 (Com.IR 92). |
Top
Adaptations au commentaire administratif du
CIR 92
Exonération des avantages sociaux dans le chef des bénéficiaires
(article 38, alinéa 1er, 11°, CIR 92)
| Selon le n°
38/25, Com.IR 92, l'exonération visée à l’article 38,
alinéa 1er, 11°, CIR 92, s'applique en
particulier (voir Chambre, Rap. Com. Fin., session 1979-1980,
doc.parl. 323/47, pp. 18 et 35): |
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aux avantages collectifs de faible
valeur qui ne peuvent être individualisés ou, en d'autres termes, dont
il n'est pratiquement pas possible de fixer le montant dans le chef de
chaque bénéficiaire;
Exemples: la fourniture quotidienne de repas au
personnel à un prix social, les fêtes de St-Nicolas, etc. |
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aux avantages personnalisables qui
constituent un secours dans des circonstances exceptionnelles;
Exemples: lors d'une intervention chirurgicale, du décès
d'un membre de la famille, etc. |
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aux menus avantages ou cadeaux de
circonstance en témoignage de reconnaissance ou de bienveillance dans
des circonstances heureuses ou malheureuses qui n'ont pas de rapport
direct avec l'activité professionnelle.
Exemples: jouets pour les enfants, petit cadeau lors d'un
mariage, d'une décoration ou d'un jubilé, etc.) |
En ce qui concerne le
troisième tiret, le renvoi en bas de page "(1)" précise que:
"La
question de savoir si un cadeau peut être assimilé à un avantage social
dépend essentiellement des circonstances dans lesquelles il est offert et de sa
valeur (c.-à-d. la valeur réelle qu'il a dans le chef du bénéficiaire, à
savoir le montant que le bénéficiaire devrait payer dans des circonstances
normales pour obtenir l'avantage)."
Il y a
lieu de compléter ce renvoi de bas de page par
le texte suivant:
"Toutefois, dans un soucis
d’harmonisation, la notion de cadeau commercial de faible valeur visée à l’article
12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code T.V.A., peut
également servir de référence à la notion de menus avantages ou cadeaux d’usage
qui est ici visée. Il en résulte qu’un avantage ou un cadeau sera, sans
plus, considéré comme minime pour l’application de l’article 38, alinéa 1er,
11°, c, CIR 92, s’il n’excède pas 50 EUR."
En outre, le n° 38/27, 23°,
Com.IR 92 est remplacé par le texte suivant:
"23° bons de paiement de
quelque nature que ce soit à l’exception des chèques-repas
(chèques-cadeaux, chèques-surprises, chèques-culture, chèques-lire,
chèques-sport, bons d’achat, etc.) de faible valeur attribués par une
entreprise, aux membres de son personnel, dans un but social évident et non
comme une rémunération proprement dite pour prestations fournies."
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Déductibilité
des avantages sociaux dans le chef de l'employeur
(article 53, 14°, CIR 92)
Le n° 53/214, alinéa 2, 7° et 8°, Com.IR 92 est remplacé
par le texte suivant:
| "7°
l'attribution de cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons
de paiement (chèques-cadeaux, chèques-surprises, chèques-lire,
chèques-sport, chèques-culture, bons d'achat, etc.) aux conditions
suivantes: |
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| a) |
tous les
membres du personnel doivent bénéficier du même avantage; |
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| b) |
l'attribution
doit se faire à l'occasion: |
| 1. |
d’une ou plusieurs
fêtes ou événements annuels, comme la Noël, le Nouvel An, la fête de
Saint-Nicolas, une fête votive en usage dans la profession concernée
(notamment Saint-Eloi ou Sainte-Barbe), un anniversaire, etc.; |
| 2. |
d’une remise d’une
distinction honorifique; |
| 3. |
de la mise à la retraite; |
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| c) |
le montant
total attribué ne peut pas dépasser: |
| 1. |
dans le cas visé sub b,
1 : 35 EUR par année et par travailleur, étant entendu qu’à
l'occasion de la fête de la Saint-Nicolas ou d'une autre fête ayant le
même caractère social, un montant annuel supplémentaire de maximum 35
EUR peut être accordé pour chaque enfant à charge du travailleur; |
| 2. |
dans le cas visé sub b,
2 (remise d’une distinction honorifique) : 105 EUR par année et
par travailleur; |
| 3. |
dans le cas visé sub b, 3
(mise à la retraite) : 35 EUR par année complète de service que le
travailleur a presté pour l’employeur qui offre le cadeau, avec
cependant un minimum de 105 EUR; |
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| d) |
les bons de
paiement ne peuvent être échangés qu'auprès d'entreprises qui ont
préalablement conclu un accord avec l'émetteur desdits bons de paiement.
Ils doivent en outre avoir une durée de validité limitée et ne peuvent,
en aucun cas, être payés en argent au bénéficiaire. |
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| Les montants
dont il est question sous c, 1, c, 2 et c, 3 peuvent être cumulés." |
Le n° 53/215
Com.IR 92 est supprimé.
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Remarque
L’attention est encore attirée sur le fait que les avantages
sociaux susvisés qui répondent aux conditions pour être déductibles à titre
de frais professionnels, sont évidemment exonérés d’impôt dans le chef des
bénéficiaires.
Par ailleurs, les conditions qui sont imposées en matière de déduction dans
le chef de l’employeur n’ont pas pour effet de limiter l’exonération
desdits avantages dans le chef des bénéficiaires.
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Entrée
en vigueur
Les nouvelles directives sont applicables à partir de l’exercice
d'imposition 2003.
Pour les exercices d’imposition 2001 et 2002, les nos
38/27, 23° et 53/214, alinéa 2, 8°, Com.IR 92, tel qu’ils
existaient pour ces exercices d’imposition, sont également applicables aux
chèques-lire.
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| Origine
de l'information: Administration de la fiscalité des entreprises et des
revenus |
| Dernière
mise à jour le
09.04.2013
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Coordinateur
du site: Pierre Verstreken |
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