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Déduction pour revenus de brevets
Qui peut bénéficier de la déduction pour revenus de brevets?
Les sociétés belges soumises à l’impôt des sociétés peuvent bénéficier de la
déduction pour revenus de brevets. En outre, l’article 236bis CIR 92 autorise
les sociétés étrangères ayant un établissement belge (soumises à l’impôt des
non-résidents/sociétés) à obtenir la déduction pour revenus de brevets aux mêmes
conditions que les sociétés belges.
Les personnes physiques soumises à l’impôt des personnes physiques (ou l’impôt
des non-résidents) et les personnes morales soumises à l’impôt des personnes
morales (ou l’impôt des non-résidents/IPM) ne peuvent pas bénéficier de la
déduction pour revenus de brevets.
Le prestataire de services
qui travaille au nom et pour le compte du donneur d’ordre peut-il bénéficier de la déduction pour revenus de brevets?
Non, car celui-ci n’est pas propriétaire, usufruitier ou titulaire de licence du brevet, ce qui est exigé pour appliquer la déduction pour revenus de brevets.
Quels sont les droits de propriété intellectuelle qui
entrent en ligne de compte ?
Le texte de la loi-programme du 27 avril 2007 (MB 08.05.2007) mentionne
uniquement l’expression ‘brevets’ et ne précise pas ce qui doit être compris par
ce terme. On peut dès lors admettre que l’on peut, pour la définition de
l’expression ‘brevets’, se baser sur la loi sur les brevets d’invention du 28
mars 1984 (voir à ce sujet le Commentaire sur le Code des Impôts sur les revenus
68/32.1). Conformément à la loi sur les brevets d’invention, il est accordé sous
le nom de "brevet d'invention", appelé ci-après brevet, un droit exclusif et
temporaire d'exploitation pour toute invention qui est nouvelle, implique une
activité inventive et est susceptible d'application industrielle. (art. 2, L
28.3.1984 sur les brevets d'invention - MB 9.3.1985). Une invention est
considérée comme le résultat d'un travail d'inventeur si, aux yeux d'un expert,
elle ne découle pas de l'état de la technique.
Les dispositions légales relatives à la déduction pour revenus de brevets
concernent aussi bien les brevets belges qu’européens et internationaux. Les
procédures européennes ou internationales de demande de brevets offrent la
possibilité d'obtenir, via une simple demande locale, la protection du brevet
dans un grand nombre de pays. Une demande de brevet européen peut ainsi conduire
à une protection du brevet dans 33 pays (qui sont les pays européens et quelques
pays supplémentaires qui ont adhéré au système de brevet européen). Ce brevet
européen consiste pour l'essentiel en un recueil de droits nationaux, qui
offrent la protection en fonction de la réglementation applicable dans les
différents pays. Un brevet ne sera considéré comme accordé dans un pays donné,
que lorsque la phase nationale de la demande de brevet dans ce pays aura été
menée à son terme avec succès. Ce n'est donc qu'à partir de ce moment que le
brevet bénéficie d'une protection dans ce pays.
La déduction des revenus de brevets est également d’application sur les
certificats complémentaires de protection. Le concept ‘’certificat
complémentaire de protection’’ fait référence aussi bien au certificat
complémentaire de protection pour les médicaments instauré par le Règlement n°
1768/92 qu’au certificat complémentaire de protection pour les produits
phytopharmaceutiques instauré par le Règlement n° 1610/96.
D’autres droits de propriété intellectuelle, comme entre autres le savoir-faire,
les marques, les droits d’auteur et droits de bases de données n’entrent pas en
ligne de compte pour la déduction des revenus de brevets, sous réserve de ce qui
est dit ci-dessous, concernant le savoir-faire inhérent ou indissociablement lié
à un produit ou un procédé breveté.
Dans quels pays doit-on disposer d'un brevet pour que les revenus qui en
résultent entrent en ligne de compte pour la déduction de revenus de brevets?
Il faut opérer une distinction entre le cas où le produit/procédé est
fabriqué/appliqué dans le pays où les biens ou services concernés font l’objet
d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection, et le cas où le
produit/procédé bénéficie d’une protection dans le pays de commercialisation.
Si le produit/procédé est couvert par la protection d’un brevet ou d’un
certificat complémentaire de protection dans le pays de production/d’application
(que ce soit en Belgique ou ailleurs), les revenus qui en résultent entrent en
ligne de compte pour la déduction sur brevets, indépendamment du fait qu’un
brevet/certificat complémentaire de protection ait été obtenu ou pas dans le
pays de commercialisation. :
Différentes situations peuvent se présenter ; par
exemple
-
une société belge a obtenu, en Belgique, un brevet pour un produit qui est
produit en Belgique également : les revenus de la commercialisation entrent en
ligne de compte pour la déduction pour brevet ; peu importe dans quel pays le
produit a été acheté, ni si le produit bénéficie de quelque protection que ce
soit dans le pays de commercialisation ;
-
une société belge a obtenu, pour un produit, un brevet à l’étranger (par exemple
en France). Le produit est fabriqué en France par un tiers sur base d’une
licence octroyée par la société belge : les royalties que la société française
de production doit payer à la société belge (détentrice du brevet), entrent en
ligne de compte pour la déduction pour brevet.
-
Une société belge a obtenu, pour un produit, un brevet à l’étranger (par exemple
en France). Elle fait fabriquer le produit en France pour son compte, par un
travailleur à façon : les revenus de la commercialisation future de ces biens
par la société belge (détentrice du brevet) entrera en ligne de compte pour la
déduction pour brevet, sans qu’il faille se soucier du pays où ces biens sont
commercialisés, ni du fait qu’ils y bénéficient de quelque protection de
brevet que ce soit.
Si le produit/procédé bénéficie, dans le pays de commercialisation, d’un brevet
ou d’un certificat de protection complémentaire, les revenus entrent alors en
ligne de compte pour la déduction pour brevet, sans qu’il y ait lieu de se
soucier si un brevet/certificat de protection complémentaire a ou non été obtenu
dans le pays de production/application.
La société doit-elle avoir développé elle-même le produit ou procédé
breveté ? Des produits ou procédés octroyés par des tiers entrent-ils également
en ligne de compte ?
La déduction pour des revenus de brevets est valable aussi bien à l’égard
des produits ou procédés, protégés par un brevet (ou un certificat
complémentaire de protection), développés par les sociétés elles-mêmes qu’à
l’égard des produits ou procédés, protégés par un brevet (ou un certificat
complémentaire de protection), développés par des tiers. La déduction pour
revenus de brevets est, en d’autres termes, valable dans deux situations :
-
La société a développé elle-même (entièrement ou partiellement) un produit ou
procédé dans un centre de recherche qui constitue une division d’entreprise ou une
branche d’activité au sens de l’article 465, § 1, premier alinéa, 2° CIR 92, et
obtient la protection d’un brevet sur ce produit ou ce procédé ;
-
La société a acquis, d’un tiers indépendant ou non, la pleine propriété,
copropriété ou l’usufruit relatif à un brevet, ou a pris une licence sur un
brevet et a amélioré (entièrement ou partiellement) elle-même les produits ou
procédés brevetés dans un de ses centres de recherche qui constitue une division
d’entreprise ou une branche d’activité au sens de l’article 465, § 1, premier
alinéa, 2° CIR 92, et ce, peu importe si l’amélioration a mené à des brevets
supplémentaires, et peu importe le mode d’acquisition (achat, apport, etc.).
Attention, la nue-propriété d’un brevet (ou certificat complémentaire de
protection) n’entre pas en ligne de compte pour la déduction fiscale pour
revenus de brevets.
La société doit-elle être propriétaire du brevet ?
Il n’est pas exigé que la société soit propriétaire du brevet ou certificat
complémentaire de protection . Même si elle est usufruitière ou titulaire de
licence, la société entre en ligne de compte. La nue-propriété d’un brevet ou
certificat complémentaire de protection n’entre pas non plus en ligne de compte
pour la déduction pour revenus de brevets. Il n’est pas exigé qu’une éventuelle
licence s’étende sur la durée totale de protection du brevet ou certificat
complémentaire de protection .
Il n’est pas non plus exigé que la société soit seule propriétaire, titulaire de
licence ou usufruitière du brevet ou certificat complémentaire de protection.
Tous les copropriétaires et usufruitiers du brevet peuvent en principe
bénéficier de la déduction pour revenus de brevets. La déduction pour revenus de
brevets est applicable aussi bien sur les licences exclusives que
non-exclusives.
La société belge ne peut pas non plus être une passerelle ou ‘’conduit company’’
; en d’autres termes, il doit y avoir une certaine substance économique.
A partir de quel moment peut-on parler d’un brevet ? L’introduction d’une
demande de brevet est-elle suffisante pour entrer en ligne de compte pour la
déduction pour revenus de brevets ?
Les demandes de brevet n’entrent pas en ligne de compte pour la déduction
pour revenus de brevets. La déduction pour revenus de brevets n’est
d’application que si un brevet ou certificat complémentaire de protection a
effectivement été octroyé.
Il est toutefois possible qu’un produit ou procédé soit protégé par différents
brevets ou certificats complémentaires de protection, et qu’au moment où débute
la commercialisation de ces produits ou procédés, tous les brevets ou
certificats complémentaires de protection n’aient pas encore été accordés ou
attribués. Le fait que tous les droits n’ont pas encore été accordés, n’empêche
pas que les revenus qui ont été perçus sur base des brevets ou certificats
complémentaires de protection déjà obtenus, entrent, en principe, en
considération pour la déduction pour brevet.
Il y aura lieu de juger au cas par cas si le fait que tous les brevets ou
certificats complémentaires de protection ne sont pas encore accordés, a un
impact sur le montant à prendre en considération pour les revenus de brevet.
Qu’implique l’exigence d’un centre de recherche ? Le centre de recherche
peut-il être situé à l’étranger ?
Pour pouvoir bénéficier de la déduction des revenus de brevets, la société
doit disposer d’un centre de recherche entièrement ou partiellement responsable
du développement du produit ou procédé qui fait l’objet du brevet ou du
certificat complémentaire de protection (pour les produits ou procédés brevetés
qu’elle a développés elle-même) ou entièrement ou partiellement responsable de
l’amélioration des produits ou procédés qui font l’objet du brevet ou du
certificat complémentaire de protection (pour des brevets ou licences sur
brevets obtenus de tiers).
La déduction de revenus de brevets ne vaut en effet qu’en cas de développement
ou amélioration par la société dans un ou plusieurs centres de recherche formant
une activité professionnelle ou branche d’activité au sens de l’article 46, § 1,
1er alinéa, 2° CIR 92. On comprend par activité professionnelle ou branche
d’activité, l’entièreté des éléments qui sont placés dans une branche de cette
entreprise et formant techniquement une entreprise indépendante, ce qui signifie
un ensemble compétent pour travailler avec ses propres moyens.
Bien que le texte de loi ne parle que d’une activité professionnelle ou branche
d’activité au sens de l’article 46, § 1, premier alinéa, 2° CIR 92,
l’administration comprend également par la disposition concernée l’
‘’universalité de biens’’ comme visé dans l’article susmentionné.
La société ne doit pas nécessairement disposer d’un centre de recherche en
Belgique. Le centre de recherche peut également être situé à l’étranger.
En ce qui concerne la pleine propriété, la copropriété, l’usufruit ou les
droits de licence acquis de tiers sur des brevets, il est exigé que les produits
ou procédés brevetés aient été améliorés par la société. Qu’implique cette
exigence d’ « amélioration »?
La société doit prouver que, que pour la pleine propriété, la copropriété,
l’usufruit ou les droits de licence acquis de tiers sur des brevets ou des
certificats complémentaires de protection, la poursuite du développement des
produits ou procédés brevetés a abouti à une valeur ajoutée, par exemple parce
que la valeur économique du produit ou du procédé breveté a été augmentée.
La loi n’exige pas que l’amélioration ait donné lieu à des brevets
supplémentaires. En d’autres termes, la loi n’exige pas que l’amélioration
comporte une invention brevetable. En règle, cette amélioration pourra aussi
résulter du savoir-faire qui est inhérent ou indissociablement lié au produit ou
au procédé breveté. Les revenus qui y sont relatifs entrent dès lors en ligne de
compte tant pour les revenus de brevet que pour la déduction sur brevet.
La société peut-elle sous-traiter la réalisation de la
recherche et du
développement à des tiers?
Oui. Le développement de produits ou procédés brevetés, ou l’amélioration
des produits ou procédés brevetés ne doit pas être entièrement réalisée par la
société mais peut être partiellement sous-traité à des tiers. La société peut
donc, pour la réalisation du recherche-développement, faire appel à des tiers
indépendants ou non qui réaliseront la recherche sur l’ordre et pour le compte
de la société (ce qu’on appelle ‘’outsourcing’’ ou ‘’contract research’’).
La déduction de revenus de brevets est donc également d’application sur les
revenus de brevets qui -si le centre de recherche de la société intervient- sont
développés par des tiers pour le compte de la société.
Dorénavant, la déduction pour revenus de brevets acquis de tiers est également
valable si les produits ou procédés brevetés -si le centre de recherche de la
société intervient- sont améliorés par des tiers pour le compte de la société.
Supposons que la société belge sous-traite sa recherche-développement et
demande donc à une entité étrangère séparée et une entité belge séparée de
développer pour son compte et en son nom. Cela peut-il être considéré comme
développement partiel par la société ?
Dans l’exposé des motifs, il est indiqué que le gouvernement souhaite, via cette
mesure nouvelle, inciter les entreprises belges à innover dans le domaine
technique en stimulant les activités de recherche et développement se rapportant
au développement de produits ou procédés brevetés et en encourageant
l’acquisition de brevets et/ou de droits d’utilisation de brevets, de même que
le développement des produits ou procédés sur la base de ces brevets.
Quels sont les revenus qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour
revenus de brevets?
La déduction pour revenus de brevets est-elle valable pour les revenus provenant
de la vente de brevets ?
La déduction pour revenus de brevets est-elle valable pour les revenus relatifs
à la période avant laquelle le brevet est accordé ou la période après laquelle
la durée de validité est expirée ?
Lorsqu’un tiers paie une partie des frais de recherche et développement de la
société, cette contribution entre-t-elle en ligne de compte pour la déduction
pour revenus de brevets ?
La déduction pour revenus de brevets vaut-elle uniquement pour les revenus
imposables en Belgique
Quels sont les revenus qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour
revenus de brevets?
L’article 205/2, §2, CIR 92, définit le concept ‘’revenus de brevets’’. Il
s’agit de deux catégories:
1° : Les rémunérations pour les licences de brevets concédées par la société à
des tiers
Les rémunérations provenant des preneurs de licence sont aussi bien des
rémunérations variables (par ex. des redevances comme pourcentage du chiffre
d’affaires relatif aux produits brevetés) que des rémunérations et avances fixes
(par ex. ‘’upfront fees’’, ‘’milestones’’ et apparentés).
Les rémunérations provenant des sociétés associées n’entrent en ligne de compte
que si elles sont conformes aux conditions du marché.
Si le contrat de licence et la rémunération due sur cette base n’est pas
uniquement lié aux brevets ou aux certificats complémentaires de protection mais
également à d’autres droits de propriété intellectuelle (par ex. marques ou
savoir-faire qui ne sont pas inhérents aux brevets ou n’en font pas partie
indissociable), seule la partie qui concerne les brevets ou les certificats
complémentaires de protection entre en ligne de compte pour la déduction pour
revenus de brevets. C’est pourquoi le contribuable doit ventiler la rémunération
le cas échéant.
Cependant, si une société acquiert d’un tiers un brevet ou certificat
complémentaire de protection, et améliore le produit ou procédé breveté, les
revenus qui sont obtenus par cette société comme rémunération pour une telle
amélioration, entrent alors entièrement en ligne de compte pour la déduction
pour brevet. Ces améliorations résulteront, en règle, d’un savoir-faire inhérent
ou indissociablement lié au produit ou procédé breveté. Les revenus qui
rémunèrent de telles améliorations, entrent donc en ligne de compte pour la
déduction pour brevet.
La même règle vaut pour les brevets développés par la société elle-même, ce qui
implique qu’entrent également en ligne de compte pour la déduction pour brevet, les revenus qui rémunèrent le savoir-faire, développé par la société elle-même,
inhérent à des brevets développés en interne, ou qui en font partie
indissociable. Ce savoir-faire ajoute de la valeur au produit ou procédé
développé en interne, de sorte que les revenus tirés de la commercialisation du
brevet et du savoir-faire qui y est attaché, doivent être considérés comme des
revenus qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour brevet.
Les exemples suivants peuvent être donnés à cet égard :
-
Une société a obtenu un brevet sur un produit développé en interne. Cependant,
pour que cette société puisse commercialiser ce brevet, elle doit obtenir
l’autorisation d’une autorité habilitée à imposer une réglementation. Au cours
de la procédure de demande, il est exigé, en vue d’obtenir l’autorisation de
commercialiser le produit protégé par le brevet, que celui-ci subisse un certain
nombre de modifications complémentaires, visant à améliorer la sécurité
d’utilisation de ce produit. Ce savoir-faire, obtenu après l’octroi du brevet,
et dès lors indissociablement lié au produit breveté. Les revenus qui rémunèrent
un tel savoir-faire, entrent dès lors en ligne de compte pour la déduction sur
brevet.
-
Une société a obtenu un brevet sur un produit qu’elle a elle-même développé.
Cette société possède également une connaissance particulière du procédé de
fabrication du produit breveté. Cependant, cette connaissance en matière de
procédé de fabrication, peut également être utilisée pour la fabrication d’un
produit qui n’est pas protégé par un brevet. Dans un tel cas, le savoir-faire
concerné n’est pas inhérent ou indissociablement lié au brevet, de sorte que les
revenus qui rémunèrent ce savoir-faire ne peuvent être pris en considération
pour la déduction pour brevet.
2° : La rémunération conforme au condition du marché pour les brevets comprise
dans le prix de vente des marchandises (ou services) de la société
Ceci est défini comme la rémunération qui serait due à la société pour la
période imposable si les biens produits par ou pour le compte de la société (ou
les services prestés par ou pour le compte de la société) étaient produits (ou
prestés) par un tiers en vertu d’une licence de brevets concédée par la société,
si les conditions entre la société et le tiers avaient été convenues comme entre
entreprises indépendantes.
Le renvoi à la production de biens pour le compte de la société permet à la
production des biens d’être sous-traitée à un producteur à façon.
La rémunération pour savoir-faire inhérent ou indissociablement lié au brevet,
qui est incluse dans le prix de vente, entre également en ligne de compte pour
la déduction pour brevet (pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus,
concernant la rémunération perçue pour l’octroi d’une licence d’un brevet ou
certificat de protection complémentaire).
La déduction pour revenus de brevets est-elle valable pour les revenus provenant
de la vente de brevets ?
La déduction pour revenus de brevets n’est pas d’application sur les revenus
acquis à l’occasion de la vente, du transfert de copropriété ou d’usufruit sur
un brevet ou un certificat de protection complémentaire.
La déduction pour revenus de brevets est-elle valable pour les revenus relatifs
à la période avant laquelle le brevet est accordé ou la période après laquelle
la durée de validité est expirée ?
Non, un brevet a une durée de validité limitée. Seule la rémunération relative à
la période après laquelle le brevet est accordé et avant que la durée de
validité du brevet n’expire entrent en ligne de compte pour la déduction pour
revenus de brevets.
Il est possible qu’un produit ou procédé soit protégé par différents
brevets/certificats de protection complémentaires, qui peuvent se compléter
totalement ou partiellement, ou être indissociablement liés entre eux, et qu’au
moment où débute la commercialisation d’un tel produit ou procédé, tous les
brevets/certificats de protection complémentaires ne sont pas encore accordés.
Le fait que tous les droits n’ont pas encore été accordés, n’empêche pas que les
revenus qui ont été perçus sur base des brevets ou certificats complémentaires
de protection déjà obtenus, entrent, en principe, en considération pour la
déduction pour brevet.
Il y a lieu de juger au cas par cas si le fait que tous les brevets ou
certificats complémentaires de protection ne sont pas encore accordés, a un
impact sur le montant à prendre en considération pour les revenus de brevet.
Exemple :
Un appareil donné fait l’objet d’une série de brevets, qui ne se recouvrent pas.
Au moment de la commercialisation de cet appareil, une partie seulement des
brevets ont été accordés ; la demande d’une autre partie des brevets est
toujours en cours. Les revenus qui sont obtenus en tant que rémunération pour
les brevets déjà accordés, entrent en ligne de compte pour la déduction pour
brevets, à condition que les autres conditions d’application soient remplies.
Le montant des revenus à prendre en considération doit être jugé au cas par cas.
Il est possible que le montant global de ces revenus pour brevets n’augmente pas
au moment où les autres brevets complémentaires sont accordés. Ce peut par
exemple être le cas quand les premiers brevets obtenus sont partiellement ou
totalement recouverts par les brevets complémentaires, ou quand les premiers
brevets obtenus font partie indissociable des brevets complémentaires, de sorte
qu’un tiers ne pourrait en aucun cas commercialiser un appareil similaire,
compte tenu de la protection offerte par les brevets déjà obtenus.
Si un produit ou procédé est protégé par différents brevets ou certificats de
protection complémentaires, il y a lieu de juger au cas par cas quel est
l’impact de l’extinction de la durée de validité d’un ou plusieurs des brevets
ou certificats de protection complémentaires obtenus, sur le montant qui entre
en ligne de compte pour la déduction pour brevet.
Il se peut que l’extinction de la durée de validité d’un ou plusieurs des
brevets ou certificats de protection complémentaires n’ait aucun impact sur le
montant global des revenus qui entre en ligne de compte pour la déduction pour
brevet, par exemple parce que le brevet dont la durée de validité est expirée, a
été complètement ou partiellement recouvert par un autre brevet (ou y est
indissociablement lié), dont les revenus sont également pris en considération
pour la déduction pour brevet. Dans une telle situation, un tiers ne pourrait en
aucun cas commercialiser un produit ou procédé semblable avant l’expiration de
la durée de validité de tous les autres brevets, étant donné l’existence de ces
autre brevets ou cet autre brevet.
Dans de tels cas, il pourrait être indiqué de déterminer globalement le montant
des revenus de brevet d’un produit ou procédé breveté donné, sans faire la
ventilation des revenus de brevets entre les différents brevets/certificats de
protection complémentaires, par exemple lorsque ces différents
brevets/certificats de protection complémentaires se recouvrent ou forment un
ensemble indissociable.
Pour la période après expiration de la durée de validité du (dernier) brevet,
seule une rémunération fortement diminuée peut encore être due pour les autres
droits de propriété éventuels qui feraient encore l’objet de la licence comme le
savoir-faire, les marques, etc. Cette rémunération n’entre pas en ligne de
compte pour la déduction pour revenus de brevets car elles ne concerne pas les
brevets, ou parce qu’elle - pour ce qui concerne le savoir-faire - n’est plus
inhérente ou indissociablement liée aux brevets.
La déduction devra naturellement être revue en cas d’annulation ultérieure
éventuelle du brevet.
Lorsqu’un tiers paie une partie des frais de recherche et développement de la
société, cette contribution entre-t-elle en ligne de compte pour la déduction
pour revenus de brevets ?
Non. Si un tiers (par exemple un preneur de licence ou un copropriétaire du
brevet) paie une contribution aux frais de recherche et développement
(complémentaires) de la société, la déduction pour revenus de brevets n’est pas
accordée sur les revenus qui résultent de la participation du tiers aux frais de
recherche et développement (article 205/2 , §2, alinéa 3 CIR 92). La déduction
pour revenus de brevets est uniquement accordée pour les rémunérations
proprement dites pour un brevet.
La déduction pour revenus de brevets vaut-elle uniquement pour les revenus
imposables en Belgique ?
Oui. Pour les sociétés belges, la déduction pour revenus de brevets est octroyée
si les revenus de brevets font partie du résultat imposable en Belgique. Les
revenus imputables à des établissements étrangers et qui sont exemptés en
Belgique sur la base de la convention préventive de la double imposition avec le
pays de l’établissement étranger, ne sont pas des ‘’revenus de brevets’’ et
n’entrent dès lors pas en ligne de compte pour la déduction pour revenus de
brevets.
Pour les sociétés étrangères, la déduction pour revenus de brevets est octroyée
tant que les revenus de brevets font partie du résultat imposable de
l’établissement belge. Les revenus imputables à la maison mère étrangère ou à
d’autres établissements étrangers de la société étrangère ne relèvent pas du
concept ‘’revenus de brevets’’ et n’entrent donc pas en ligne de compte pour la
déduction pour revenus de brevets.
Diminution pour brevets acquis de tiers.
Pour les brevets acquis de tiers, une diminution de la base de la déduction pour
revenus de brevets doit, le cas échéant, être appliquée.
Dans quels cas la diminution est-elle valable?
Quel est le but de cette diminution ?
Quels éléments doivent être déduits des revenus de brevets perçus ?
La diminution doit-elle être appliquée globalement ou pour chaque brevet
séparément ?
Les frais de recherche et de développement doivent-ils également être déduits ?
Que se passe-t-il si la société ne porte pas en compte
à tort des frais ou
amortissements relatifs à des brevets acquis de tiers ?
La diminution doit-elle également être appliquée si les rémunérations dues à des
tiers ou amortissements ne sont pas imputés sur le résultat imposable en
Belgique ?
Y a-t-il des règles particulières pour les sociétés associées?
L’application de la diminution à l’égard de certaines rémunérations et certains
amortissements a-t-elle des conséquences pour leur déductibilité en tant que
frais professionnels?
Dans quels cas la diminution est-elle valable?
La diminution est applicable dans deux cas:
-
Le cas dans lequel la société acquiert des droits de licence sur un ou
plusieurs brevets (et/ou des certificats complémentaires de protection) sur la
base d’un contrat de licence avec un tiers indépendant ou non;
-
Le cas dans lequel la société acquiert, de manière quelconque, la propriété,
la copropriété ou l’usufruit d’un tiers indépendant ou non relativement à un ou
plusieurs brevets (et/ou certificats complémentaires de protection) (par achat,
apport, …)
La diminution n’est pas valable pour les brevets développés par la société
elle-même ou développés par des tiers indépendants ou non pour le compte de la
société.
Quel est le but de cette diminution ?
Pour éviter des abus en ce qui concerne la propriété, copropriété ou usufruit
et/ou droits de licence acquis de tiers sur des brevets, l’article 205/3, CIR
92, stipule que la base de la déduction pour revenus de brevets est diminuée des
rémunérations dues par la société et/ou amortissements sur les droits de licence
et/ou propriété, copropriété ou usufruit acquis de tiers sur les brevets. A
défaut de cela, des abus pourraient avoir lieu du fait que les contribuables
concluraient des licences ou sous-licences successives pour bénéficier à chaque
fois de la déduction pour les revenus de brevets.
Cette diminution doit être lue avec l’article 205/2, §1, deuxième tiret CIR 92
stipulant qu’il est exigé, pour la propriété, copropriété ou usufruit et/ou
droits de licence acquis de tiers sur des brevets, que la société ait amélioré
entièrement ou partiellement les produits ou procédés brevetés. Par la
diminution de la base de la déduction pour revenus de brevets avec les
rémunérations dues aux tiers et amortissements sur la propriété, copropriété ou
usufruit et/ou droits de licence acquis de tiers sur des brevets, la base de la
déduction pour revenus de brevets est limitée à la ‘’valeur ajoutée’’ de
l’amélioration apportée par la société.
Quels éléments doivent être déduits des revenus de brevets perçus ?
Dans la définition de la déduction, l’article 205/3, §1, CIR 92 fait une
distinction entre les éléments qui sont amortis et les éléments qui ne le sont
pas. La diminution concerne donc les deux catégories suivantes :
-
Les rémunérations dues par la société, de quelque nature qu’elles soient, pour
la propriété, copropriété ou usufruit et droits de licence acquis de tiers sur
les brevets (et les certificats complémentaires de protection);
-
Les amortissements sur la valeur d’acquisition ou d’investissement de la
propriété, copropriété ou usufruit et droits de licence acquis de tiers sur les
brevets (et les certificats complémentaires de protection).
Si les rémunérations dues par la société et les amortissements ne concernent pas
uniquement les brevets, mais également d’autres droits de propriété
intellectuelle (par ex. des marques), la diminution n’est valable que pour la
partie relative aux brevets. Le contribuable doit, le cas échéant, effectuer une
ventilation.
La diminution doit-elle être appliquée globalement ou pour chaque brevet
séparément ?
La diminution doit être appliquée pour chaque brevet séparément.
Si la société perçoit des revenus de brevets pendant la période imposable pour
des droits de propriété ou de licence acquis de tiers sur un brevet spécifique,
les rémunérations dues à des tiers et les amortissements relatifs à ce brevet
pour cette période doivent être déduits des revenus de brevets de ce brevet.
Si les rémunérations dues à des tiers et les amortissements excèdent les revenus
de brevets d’un brevet spécifique, l’excédent ne peut être déduit des revenus de
brevets que d’autres brevets éventuels.
Si aucun revenu de brevet n’est perçu pour un brevet spécifique, il n’y a pas de
raison d’appliquer une diminution pour ce brevet.
Les frais de recherche et de développement doivent-ils également être déduits ?
Non. La diminution visée à l’article 205/3, CIR 92, ne concerne pas les frais de
recherche et développement ou les frais d’enregistrement de brevets exposés par
la société. La base de la déduction pour revenus de brevets ne doit donc pas
être diminuée des frais de recherche et développement activés ou non.
L’article 205/3, § 1, troisième alinéa, CIR 92, précise que la diminution n’est
pas non plus d’application si la société paie une partie des frais de recherche
et développement (complémentaires) effectués par des tiers (par exemple par le
donneur de licence ou le cédant du brevet).
Que se passe-t-il si la société ne porte pas en compte
à tort des frais ou
amortissements relatifs à des brevets acquis de tiers ?
Tous les frais ou amortissements qui sont normalement à charge du résultat
imposable en Belgique, doivent, pour le calcul de la déduction pour revenus de
brevets, être déduits, peu importe si ces frais et amortissements ont été portés
en compte effectivement.
La diminution doit-elle également être appliquée si les rémunérations dues à des
tiers ou amortissements ne sont pas imputés sur le résultat imposable en
Belgique ?
Non, l’article 205/3,§1, CIR 92 précise que la réduction ne concerne que les
rémunérations et amortissements imputés sur le résultat imposable en Belgique.
Pour les sociétés belges, il n’y a pas de raison de réduire la déduction pour
revenus de brevets avec les rémunérations dues à des tiers et amortissements
imputés à un établissement stable à l’étranger.
Pour les sociétés étrangères, il n’y a pas de raison de réduire la base pour la
déduction pour revenus de brevets avec les rémunérations dues à des tiers et
amortissements imputés à la maison mère à l’étranger ou aux autres
établissements étrangers de la société.
Y a-t-il des règles particulières pour les sociétés associées?
Oui. Pour éviter que les sociétés associées essaient de maximaliser la déduction
pour revenus de brevets en imputant des rémunérations ou une valeur
d’acquisition trop basses sur des licences aux sociétés de groupe belges, les
articles 205/3 §2 et 3 CIR 92 stipulent que dans un tel cas, la diminution doit
être établie en application des rémunérations conformes aux conditions du marché
plus élevées ou au prix d’acquisition augmenté pour correspondre au principe de
pleine concurrence.
L’application de la diminution à l’égard de certaines rémunérations et certains
amortissements a-t-elle des conséquences pour leur déductibilité en tant que
frais professionnels?
Non, la diminution de la base de la déduction pour revenus de brevets est
indépendante de la déductibilité des rémunérations et amortissements en tant que
frais professionnels.
Quand la déduction pour revenus de brevets entrera-t-elle en vigueur?
La déduction pour revenus de brevets est applicable à partir de l’exercice
d’imposition 2008 aux revenus de brevets/certificats de protection
complémentaires, qui concernent les brevets qui n’ont pas été utilisés par la
société, un preneur de licence ou une entreprise liée pour la vente de biens ou
de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007. Lorsqu’une
invention a été protégée dans plusieurs pays par un brevet/certificat de
protection complémentaire, il faut vérifier séparément pour chaque
brevet/certificat de protection complémentaire s’il est déjà utilisé pour des
ventes de biens ou de services à des tiers.
La simple délivrance d’une licence sur un brevet/certificat de protection
complémentaire avant le 1er janvier 2007 n’implique pas nécessairement que des
ventes de produits ou procédés à des tiers aient eu lieu avant cette date. La
déduction pour revenus de brevets peut donc être accordée, si la société a
accordé, avant le 1er janvier 2007, une licence sur un brevet/certificat de
protection complémentaire, sans que le brevet/certificat de protection
complémentaire soit utilisé par la société, le preneur de licence ou des
entreprises liées, pour la vente de produits ou services à des tiers
indépendants avant cette date.
Si par exemple une société belge A a acquis un brevet en 2005 et donne ce brevet
en licence en 2006 à la société belge B, qui améliore le brevet jusqu’à
l’obtention d’un produit commercialisable, et démarre la commercialisation de ce
produit en 2009, les sociétés A et B peuvent alors bénéficier de la déduction
pour revenus de brevets comme suit :
-
la société A peut bénéficier de la déduction pour revenus de brevet pour les
revenus recueillis à partir de l’exercice d’imposition 2008 aux termes de la
convention de licence conclue avec la société B;
-
la société B peut bénéficier de la déduction pour revenus de brevet sur les
revenus à prendre en considération en raison de la commercialisation du brevet
en 2009. Le fait que la société A a déjà accordé une licence sur le brevet en
2006, ne peut être considéré comme l’utilisation d’un brevet en vue de la vente
de biens ou services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007.
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