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Déduction pour revenus de brevets

Contribuables


Qui peut bénéficier de la déduction pour revenus de brevets?

Les sociétés belges soumises à l’impôt des sociétés peuvent bénéficier de la déduction pour revenus de brevets. En outre, l’article 236bis CIR 92 autorise les sociétés étrangères ayant un établissement belge (soumises à l’impôt des non-résidents/sociétés) à obtenir la déduction pour revenus de brevets aux mêmes conditions que les sociétés belges.

Les personnes physiques soumises à l’impôt des personnes physiques (ou l’impôt des non-résidents) et les personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (ou l’impôt des non-résidents/IPM) ne peuvent pas bénéficier de la déduction pour revenus de brevets.


Le prestataire de services qui travaille au nom et pour le compte du donneur d’ordre peut-il bénéficier de la déduction pour revenus de brevets?

Non, car celui-ci n’est pas propriétaire, usufruitier ou titulaire de licence du brevet, ce qui est exigé pour appliquer la déduction pour revenus de brevets.

Brevets


Quels sont les droits de propriété intellectuelle qui entrent en ligne de compte ?

Le texte de la loi-programme du 27 avril 2007 (MB 08.05.2007) mentionne uniquement l’expression ‘brevets’ et ne précise pas ce qui doit être compris par ce terme. On peut dès lors admettre que l’on peut, pour la définition de l’expression ‘brevets’, se baser sur la loi sur les brevets d’invention du 28 mars 1984 (voir à ce sujet le Commentaire sur le Code des Impôts sur les revenus 68/32.1). Conformément à la loi sur les brevets d’invention, il est accordé sous le nom de "brevet d'invention", appelé ci-après brevet, un droit exclusif et temporaire d'exploitation pour toute invention qui est nouvelle, implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle. (art. 2, L 28.3.1984 sur les brevets d'invention - MB 9.3.1985). Une invention est considérée comme le résultat d'un travail d'inventeur si, aux yeux d'un expert, elle ne découle pas de l'état de la technique.

Les dispositions légales relatives à la déduction pour revenus de brevets concernent aussi bien les brevets belges qu’européens et internationaux. Les procédures européennes ou internationales de demande de brevets offrent la possibilité d'obtenir, via une simple demande locale, la protection du brevet dans un grand nombre de pays. Une demande de brevet européen peut ainsi conduire à une protection du brevet dans 33 pays (qui sont les pays européens et quelques pays supplémentaires qui ont adhéré au système de brevet européen). Ce brevet européen consiste pour l'essentiel en un recueil de droits nationaux, qui offrent la protection en fonction de la réglementation applicable dans les différents pays. Un brevet ne sera considéré comme accordé dans un pays donné, que lorsque la phase nationale de la demande de brevet dans ce pays aura été menée à son terme avec succès. Ce n'est donc qu'à partir de ce moment que le brevet bénéficie d'une protection dans ce pays.

La déduction des revenus de brevets est également d’application sur les certificats complémentaires de protection. Le concept ‘’certificat complémentaire de protection’’ fait référence aussi bien au certificat complémentaire de protection pour les médicaments instauré par le Règlement n° 1768/92 qu’au certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques instauré par le Règlement n° 1610/96.

D’autres droits de propriété intellectuelle, comme entre autres le savoir-faire, les marques, les droits d’auteur et droits de bases de données n’entrent pas en ligne de compte pour la déduction des revenus de brevets, sous réserve de ce qui est dit ci-dessous, concernant le savoir-faire inhérent ou indissociablement lié à un produit ou un procédé breveté.


Dans quels pays doit-on disposer d'un brevet pour que les revenus qui en résultent entrent en ligne de compte pour la déduction de revenus de brevets?

Il faut opérer une distinction entre le cas où le produit/procédé est fabriqué/appliqué dans le pays où les biens ou services concernés font l’objet d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection, et le cas où le produit/procédé bénéficie d’une protection dans le pays de commercialisation.

Si le produit/procédé est couvert par la protection d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection dans le pays de production/d’application (que ce soit en Belgique ou ailleurs), les revenus qui en résultent entrent en ligne de compte pour la déduction sur brevets, indépendamment du fait qu’un brevet/certificat complémentaire de protection ait été obtenu ou pas dans le pays de commercialisation. : Différentes situations peuvent se présenter ; par exemple
  • une société belge a obtenu, en Belgique, un brevet pour un produit qui est produit en Belgique également : les revenus de la commercialisation entrent en ligne de compte pour la déduction pour brevet ; peu importe dans quel pays le produit a été acheté, ni si le produit bénéficie de quelque protection que ce soit dans le pays de commercialisation ;
     

  • une société belge a obtenu, pour un produit, un brevet à l’étranger (par exemple en France). Le produit est fabriqué en France par un tiers sur base d’une licence octroyée par la société belge : les royalties que la société française de production doit payer à la société belge (détentrice du brevet), entrent en ligne de compte pour la déduction pour brevet.
     

  • Une société belge a obtenu, pour un produit, un brevet à l’étranger (par exemple en France). Elle fait fabriquer le produit en France pour son compte, par un travailleur à façon : les revenus de la commercialisation future de ces biens par la société belge (détentrice du brevet) entrera en ligne de compte pour la déduction pour brevet, sans qu’il faille se soucier du pays où ces biens sont commercialisés, ni du fait qu’ils y bénéficient de quelque protection de brevet que ce soit.

Si le produit/procédé bénéficie, dans le pays de commercialisation, d’un brevet ou d’un certificat de protection complémentaire, les revenus entrent alors en ligne de compte pour la déduction pour brevet, sans qu’il y ait lieu de se soucier si un brevet/certificat de protection complémentaire a ou non été obtenu dans le pays de production/application.

La société doit-elle avoir développé elle-même le produit ou procédé breveté ? Des produits ou procédés octroyés par des tiers entrent-ils également en ligne de compte ?

La déduction pour des revenus de brevets est valable aussi bien à l’égard des produits ou procédés, protégés par un brevet (ou un certificat complémentaire de protection), développés par les sociétés elles-mêmes qu’à l’égard des produits ou procédés, protégés par un brevet (ou un certificat complémentaire de protection), développés par des tiers. La déduction pour revenus de brevets est, en d’autres termes, valable dans deux situations :

  • La société a développé elle-même (entièrement ou partiellement) un produit ou procédé dans un centre de recherche qui constitue une division d’entreprise ou une branche d’activité au sens de l’article 465, § 1, premier alinéa, 2° CIR 92, et obtient la protection d’un brevet sur ce produit ou ce procédé ;
     

  • La société a acquis, d’un tiers indépendant ou non, la pleine propriété, copropriété ou l’usufruit relatif à un brevet, ou a pris une licence sur un brevet et a amélioré (entièrement ou partiellement) elle-même les produits ou procédés brevetés dans un de ses centres de recherche qui constitue une division d’entreprise ou une branche d’activité au sens de l’article 465, § 1, premier alinéa, 2° CIR 92, et ce, peu importe si l’amélioration a mené à des brevets supplémentaires, et peu importe le mode d’acquisition (achat, apport, etc.). Attention, la nue-propriété d’un brevet (ou certificat complémentaire de protection) n’entre pas en ligne de compte pour la déduction fiscale pour revenus de brevets.


La société doit-elle être propriétaire du brevet ?

Il n’est pas exigé que la société soit propriétaire du brevet ou certificat complémentaire de protection . Même si elle est usufruitière ou titulaire de licence, la société entre en ligne de compte. La nue-propriété d’un brevet ou certificat complémentaire de protection n’entre pas non plus en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets. Il n’est pas exigé qu’une éventuelle licence s’étende sur la durée totale de protection du brevet ou certificat complémentaire de protection .

Il n’est pas non plus exigé que la société soit seule propriétaire, titulaire de licence ou usufruitière du brevet ou certificat complémentaire de protection. Tous les copropriétaires et usufruitiers du brevet peuvent en principe bénéficier de la déduction pour revenus de brevets. La déduction pour revenus de brevets est applicable aussi bien sur les licences exclusives que non-exclusives.

La société belge ne peut pas non plus être une passerelle ou ‘’conduit company’’ ; en d’autres termes, il doit y avoir une certaine substance économique.
 


A partir de quel moment peut-on parler d’un brevet ? L’introduction d’une demande de brevet est-elle suffisante pour entrer en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets ?

Les demandes de brevet n’entrent pas en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets. La déduction pour revenus de brevets n’est d’application que si un brevet ou certificat complémentaire de protection a effectivement été octroyé.

Il est toutefois possible qu’un produit ou procédé soit protégé par différents brevets ou certificats complémentaires de protection, et qu’au moment où débute la commercialisation de ces produits ou procédés, tous les brevets ou certificats complémentaires de protection n’aient pas encore été accordés ou attribués. Le fait que tous les droits n’ont pas encore été accordés, n’empêche pas que les revenus qui ont été perçus sur base des brevets ou certificats complémentaires de protection déjà obtenus, entrent, en principe, en considération pour la déduction pour brevet.

Il y aura lieu de juger au cas par cas si le fait que tous les brevets ou certificats complémentaires de protection ne sont pas encore accordés, a un impact sur le montant à prendre en considération pour les revenus de brevet.


Qu’implique l’exigence d’un centre de recherche ? Le centre de recherche peut-il être situé à l’étranger ?

Pour pouvoir bénéficier de la déduction des revenus de brevets, la société doit disposer d’un centre de recherche entièrement ou partiellement responsable du développement du produit ou procédé qui fait l’objet du brevet ou du certificat complémentaire de protection (pour les produits ou procédés brevetés qu’elle a développés elle-même) ou entièrement ou partiellement responsable de l’amélioration des produits ou procédés qui font l’objet du brevet ou du certificat complémentaire de protection (pour des brevets ou licences sur brevets obtenus de tiers).

La déduction de revenus de brevets ne vaut en effet qu’en cas de développement ou amélioration par la société dans un ou plusieurs centres de recherche formant une activité professionnelle ou branche d’activité au sens de l’article 46, § 1, 1er alinéa, 2° CIR 92. On comprend par activité professionnelle ou branche d’activité, l’entièreté des éléments qui sont placés dans une branche de cette entreprise et formant techniquement une entreprise indépendante, ce qui signifie un ensemble compétent pour travailler avec ses propres moyens.

Bien que le texte de loi ne parle que d’une activité professionnelle ou branche d’activité au sens de l’article 46, § 1, premier alinéa, 2° CIR 92, l’administration comprend également par la disposition concernée l’ ‘’universalité de biens’’ comme visé dans l’article susmentionné.

La société ne doit pas nécessairement disposer d’un centre de recherche en Belgique. Le centre de recherche peut également être situé à l’étranger.


En ce qui concerne la pleine propriété, la copropriété, l’usufruit ou les droits de licence acquis de tiers sur des brevets, il est exigé que les produits ou procédés brevetés aient été améliorés par la société. Qu’implique cette exigence d’ « amélioration »?

La société doit prouver que, que pour la pleine propriété, la copropriété, l’usufruit ou les droits de licence acquis de tiers sur des brevets ou des certificats complémentaires de protection, la poursuite du développement des produits ou procédés brevetés a abouti à une valeur ajoutée, par exemple parce que la valeur économique du produit ou du procédé breveté a été augmentée.

La loi n’exige pas que l’amélioration ait donné lieu à des brevets supplémentaires. En d’autres termes, la loi n’exige pas que l’amélioration comporte une invention brevetable. En règle, cette amélioration pourra aussi résulter du savoir-faire qui est inhérent ou indissociablement lié au produit ou au procédé breveté. Les revenus qui y sont relatifs entrent dès lors en ligne de compte tant pour les revenus de brevet que pour la déduction sur brevet.
 


La société peut-elle sous-traiter la réalisation de la recherche et du développement à des tiers?

Oui. Le développement de produits ou procédés brevetés, ou l’amélioration des produits ou procédés brevetés ne doit pas être entièrement réalisée par la société mais peut être partiellement sous-traité à des tiers. La société peut donc, pour la réalisation du recherche-développement, faire appel à des tiers indépendants ou non qui réaliseront la recherche sur l’ordre et pour le compte de la société (ce qu’on appelle ‘’outsourcing’’ ou ‘’contract research’’).

La déduction de revenus de brevets est donc également d’application sur les revenus de brevets qui -si le centre de recherche de la société intervient- sont développés par des tiers pour le compte de la société.

Dorénavant, la déduction pour revenus de brevets acquis de tiers est également valable si les produits ou procédés brevetés -si le centre de recherche de la société intervient- sont améliorés par des tiers pour le compte de la société.

Supposons que la société belge sous-traite sa recherche-développement et demande donc à une entité étrangère séparée et une entité belge séparée de développer pour son compte et en son nom. Cela peut-il être considéré comme développement partiel par la société ?

Dans l’exposé des motifs, il est indiqué que le gouvernement souhaite, via cette mesure nouvelle, inciter les entreprises belges à innover dans le domaine technique en stimulant les activités de recherche et développement se rapportant au développement de produits ou procédés brevetés et en encourageant l’acquisition de brevets et/ou de droits d’utilisation de brevets, de même que le développement des produits ou procédés sur la base de ces brevets.


Revenus de brevets

Quels sont les revenus qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets?

La déduction pour revenus de brevets est-elle valable pour les revenus provenant de la vente de brevets ?

La déduction pour revenus de brevets est-elle valable pour les revenus relatifs à la période avant laquelle le brevet est accordé ou la période après laquelle la durée de validité est expirée ?

Lorsqu’un tiers paie une partie des frais de recherche et développement de la société, cette contribution entre-t-elle en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets ?

La déduction pour revenus de brevets vaut-elle uniquement pour les revenus imposables en Belgique

 


Quels sont les revenus qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets?

L’article 205/2, §2, CIR 92, définit le concept ‘’revenus de brevets’’. Il s’agit de deux catégories:

1° : Les rémunérations pour les licences de brevets concédées par la société à des tiers

Les rémunérations provenant des preneurs de licence sont aussi bien des rémunérations variables (par ex. des redevances comme pourcentage du chiffre d’affaires relatif aux produits brevetés) que des rémunérations et avances fixes (par ex. ‘’upfront fees’’, ‘’milestones’’ et apparentés).

Les rémunérations provenant des sociétés associées n’entrent en ligne de compte que si elles sont conformes aux conditions du marché.

Si le contrat de licence et la rémunération due sur cette base n’est pas uniquement lié aux brevets ou aux certificats complémentaires de protection mais également à d’autres droits de propriété intellectuelle (par ex. marques ou savoir-faire qui ne sont pas inhérents aux brevets ou n’en font pas partie indissociable), seule la partie qui concerne les brevets ou les certificats complémentaires de protection entre en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets. C’est pourquoi le contribuable doit ventiler la rémunération le cas échéant.

Cependant, si une société acquiert d’un tiers un brevet ou certificat complémentaire de protection, et améliore le produit ou procédé breveté, les revenus qui sont obtenus par cette société comme rémunération pour une telle amélioration, entrent alors entièrement en ligne de compte pour la déduction pour brevet. Ces améliorations résulteront, en règle, d’un savoir-faire inhérent ou indissociablement lié au produit ou procédé breveté. Les revenus qui rémunèrent de telles améliorations, entrent donc en ligne de compte pour la déduction pour brevet.

La même règle vaut pour les brevets développés par la société elle-même, ce qui implique qu’entrent également en ligne de compte pour la déduction pour brevet, les revenus qui rémunèrent le savoir-faire, développé par la société elle-même, inhérent à des brevets développés en interne, ou qui en font partie indissociable. Ce savoir-faire ajoute de la valeur au produit ou procédé développé en interne, de sorte que les revenus tirés de la commercialisation du brevet et du savoir-faire qui y est attaché, doivent être considérés comme des revenus qui entrent en ligne de compte pour la déduction pour brevet.

Les exemples suivants peuvent être donnés à cet égard :
  • Une société a obtenu un brevet sur un produit développé en interne. Cependant, pour que cette société puisse commercialiser ce brevet, elle doit obtenir l’autorisation d’une autorité habilitée à imposer une réglementation. Au cours de la procédure de demande, il est exigé, en vue d’obtenir l’autorisation de commercialiser le produit protégé par le brevet, que celui-ci subisse un certain nombre de modifications complémentaires, visant à améliorer la sécurité d’utilisation de ce produit. Ce savoir-faire, obtenu après l’octroi du brevet, et dès lors indissociablement lié au produit breveté. Les revenus qui rémunèrent un tel savoir-faire, entrent dès lors en ligne de compte pour la déduction sur brevet.



  • Une société a obtenu un brevet sur un produit qu’elle a elle-même développé. Cette société possède également une connaissance particulière du procédé de fabrication du produit breveté. Cependant, cette connaissance en matière de procédé de fabrication, peut également être utilisée pour la fabrication d’un produit qui n’est pas protégé par un brevet. Dans un tel cas, le savoir-faire concerné n’est pas inhérent ou indissociablement lié au brevet, de sorte que les revenus qui rémunèrent ce savoir-faire ne peuvent être pris en considération pour la déduction pour brevet.
     

2° : La rémunération conforme au condition du marché pour les brevets comprise dans le prix de vente des marchandises (ou services) de la société

Ceci est défini comme la rémunération qui serait due à la société pour la période imposable si les biens produits par ou pour le compte de la société (ou les services prestés par ou pour le compte de la société) étaient produits (ou prestés) par un tiers en vertu d’une licence de brevets concédée par la société, si les conditions entre la société et le tiers avaient été convenues comme entre entreprises indépendantes.

Le renvoi à la production de biens pour le compte de la société permet à la production des biens d’être sous-traitée à un producteur à façon.

La rémunération pour savoir-faire inhérent ou indissociablement lié au brevet, qui est incluse dans le prix de vente, entre également en ligne de compte pour la déduction pour brevet (pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, concernant la rémunération perçue pour l’octroi d’une licence d’un brevet ou certificat de protection complémentaire).


La déduction pour revenus de brevets est-elle valable pour les revenus provenant de la vente de brevets ?

La déduction pour revenus de brevets n’est pas d’application sur les revenus acquis à l’occasion de la vente, du transfert de copropriété ou d’usufruit sur un brevet ou un certificat de protection complémentaire.
 


La déduction pour revenus de brevets est-elle valable pour les revenus relatifs à la période avant laquelle le brevet est accordé ou la période après laquelle la durée de validité est expirée ?

Non, un brevet a une durée de validité limitée. Seule la rémunération relative à la période après laquelle le brevet est accordé et avant que la durée de validité du brevet n’expire entrent en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets.

Il est possible qu’un produit ou procédé soit protégé par différents brevets/certificats de protection complémentaires, qui peuvent se compléter totalement ou partiellement, ou être indissociablement liés entre eux, et qu’au moment où débute la commercialisation d’un tel produit ou procédé, tous les brevets/certificats de protection complémentaires ne sont pas encore accordés. Le fait que tous les droits n’ont pas encore été accordés, n’empêche pas que les revenus qui ont été perçus sur base des brevets ou certificats complémentaires de protection déjà obtenus, entrent, en principe, en considération pour la déduction pour brevet.

Il y a lieu de juger au cas par cas si le fait que tous les brevets ou certificats complémentaires de protection ne sont pas encore accordés, a un impact sur le montant à prendre en considération pour les revenus de brevet.

Exemple :

Un appareil donné fait l’objet d’une série de brevets, qui ne se recouvrent pas. Au moment de la commercialisation de cet appareil, une partie seulement des brevets ont été accordés ; la demande d’une autre partie des brevets est toujours en cours. Les revenus qui sont obtenus en tant que rémunération pour les brevets déjà accordés, entrent en ligne de compte pour la déduction pour brevets, à condition que les autres conditions d’application soient remplies.

Le montant des revenus à prendre en considération doit être jugé au cas par cas.

Il est possible que le montant global de ces revenus pour brevets n’augmente pas au moment où les autres brevets complémentaires sont accordés. Ce peut par exemple être le cas quand les premiers brevets obtenus sont partiellement ou totalement recouverts par les brevets complémentaires, ou quand les premiers brevets obtenus font partie indissociable des brevets complémentaires, de sorte qu’un tiers ne pourrait en aucun cas commercialiser un appareil similaire, compte tenu de la protection offerte par les brevets déjà obtenus.
Si un produit ou procédé est protégé par différents brevets ou certificats de protection complémentaires, il y a lieu de juger au cas par cas quel est l’impact de l’extinction de la durée de validité d’un ou plusieurs des brevets ou certificats de protection complémentaires obtenus, sur le montant qui entre en ligne de compte pour la déduction pour brevet.

Il se peut que l’extinction de la durée de validité d’un ou plusieurs des brevets ou certificats de protection complémentaires n’ait aucun impact sur le montant global des revenus qui entre en ligne de compte pour la déduction pour brevet, par exemple parce que le brevet dont la durée de validité est expirée, a été complètement ou partiellement recouvert par un autre brevet (ou y est indissociablement lié), dont les revenus sont également pris en considération pour la déduction pour brevet. Dans une telle situation, un tiers ne pourrait en aucun cas commercialiser un produit ou procédé semblable avant l’expiration de la durée de validité de tous les autres brevets, étant donné l’existence de ces autre brevets ou cet autre brevet.

Dans de tels cas, il pourrait être indiqué de déterminer globalement le montant des revenus de brevet d’un produit ou procédé breveté donné, sans faire la ventilation des revenus de brevets entre les différents brevets/certificats de protection complémentaires, par exemple lorsque ces différents brevets/certificats de protection complémentaires se recouvrent ou forment un ensemble indissociable.

Pour la période après expiration de la durée de validité du (dernier) brevet, seule une rémunération fortement diminuée peut encore être due pour les autres droits de propriété éventuels qui feraient encore l’objet de la licence comme le savoir-faire, les marques, etc. Cette rémunération n’entre pas en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets car elles ne concerne pas les brevets, ou parce qu’elle - pour ce qui concerne le savoir-faire - n’est plus inhérente ou indissociablement liée aux brevets.


La déduction devra naturellement être revue en cas d’annulation ultérieure éventuelle du brevet.

Lorsqu’un tiers paie une partie des frais de recherche et développement de la société, cette contribution entre-t-elle en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets ?

Non. Si un tiers (par exemple un preneur de licence ou un copropriétaire du brevet) paie une contribution aux frais de recherche et développement (complémentaires) de la société, la déduction pour revenus de brevets n’est pas accordée sur les revenus qui résultent de la participation du tiers aux frais de recherche et développement (article 205/2 , §2, alinéa 3 CIR 92). La déduction pour revenus de brevets est uniquement accordée pour les rémunérations proprement dites pour un brevet.


La déduction pour revenus de brevets vaut-elle uniquement pour les revenus imposables en Belgique ?

Oui. Pour les sociétés belges, la déduction pour revenus de brevets est octroyée si les revenus de brevets font partie du résultat imposable en Belgique. Les revenus imputables à des établissements étrangers et qui sont exemptés en Belgique sur la base de la convention préventive de la double imposition avec le pays de l’établissement étranger, ne sont pas des ‘’revenus de brevets’’ et n’entrent dès lors pas en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets.

Pour les sociétés étrangères, la déduction pour revenus de brevets est octroyée tant que les revenus de brevets font partie du résultat imposable de l’établissement belge. Les revenus imputables à la maison mère étrangère ou à d’autres établissements étrangers de la société étrangère ne relèvent pas du concept ‘’revenus de brevets’’ et n’entrent donc pas en ligne de compte pour la déduction pour revenus de brevets.

Diminution pour brevets acquis de tiers.

Pour les brevets acquis de tiers, une diminution de la base de la déduction pour revenus de brevets doit, le cas échéant, être appliquée.


Dans quels cas la diminution est-elle valable?

Quel est le but de cette diminution ?

Quels éléments doivent être déduits des revenus de brevets perçus ?

La diminution doit-elle être appliquée globalement ou pour chaque brevet séparément ?

Les frais de recherche et de développement doivent-ils également être déduits ?

Que se passe-t-il si la société ne porte pas en compte à tort des frais ou amortissements relatifs à des brevets acquis de tiers ?

La diminution doit-elle également être appliquée si les rémunérations dues à des tiers ou amortissements ne sont pas imputés sur le résultat imposable en Belgique ?

Y a-t-il des règles particulières pour les sociétés associées?

L’application de la diminution à l’égard de certaines rémunérations et certains amortissements a-t-elle des conséquences pour leur déductibilité en tant que frais professionnels?
 

Dans quels cas la diminution est-elle valable?

La diminution est applicable dans deux cas:

  • Le cas dans lequel la société acquiert des droits de licence sur un ou plusieurs brevets (et/ou des certificats complémentaires de protection) sur la base d’un contrat de licence avec un tiers indépendant ou non;



  • Le cas dans lequel la société acquiert, de manière quelconque, la propriété, la copropriété ou l’usufruit d’un tiers indépendant ou non relativement à un ou plusieurs brevets (et/ou certificats complémentaires de protection) (par achat, apport, …)

La diminution n’est pas valable pour les brevets développés par la société elle-même ou développés par des tiers indépendants ou non pour le compte de la société.
 

Quel est le but de cette diminution ?

Pour éviter des abus en ce qui concerne la propriété, copropriété ou usufruit et/ou droits de licence acquis de tiers sur des brevets, l’article 205/3, CIR 92, stipule que la base de la déduction pour revenus de brevets est diminuée des rémunérations dues par la société et/ou amortissements sur les droits de licence et/ou propriété, copropriété ou usufruit acquis de tiers sur les brevets. A défaut de cela, des abus pourraient avoir lieu du fait que les contribuables concluraient des licences ou sous-licences successives pour bénéficier à chaque fois de la déduction pour les revenus de brevets.

Cette diminution doit être lue avec l’article 205/2, §1, deuxième tiret CIR 92 stipulant qu’il est exigé, pour la propriété, copropriété ou usufruit et/ou droits de licence acquis de tiers sur des brevets, que la société ait amélioré entièrement ou partiellement les produits ou procédés brevetés. Par la diminution de la base de la déduction pour revenus de brevets avec les rémunérations dues aux tiers et amortissements sur la propriété, copropriété ou usufruit et/ou droits de licence acquis de tiers sur des brevets, la base de la déduction pour revenus de brevets est limitée à la ‘’valeur ajoutée’’ de l’amélioration apportée par la société.
 


Quels éléments doivent être déduits des revenus de brevets perçus ?

Dans la définition de la déduction, l’article 205/3, §1, CIR 92 fait une distinction entre les éléments qui sont amortis et les éléments qui ne le sont pas. La diminution concerne donc les deux catégories suivantes :

  • Les rémunérations dues par la société, de quelque nature qu’elles soient, pour la propriété, copropriété ou usufruit et droits de licence acquis de tiers sur les brevets (et les certificats complémentaires de protection);



  • Les amortissements sur la valeur d’acquisition ou d’investissement de la propriété, copropriété ou usufruit et droits de licence acquis de tiers sur les brevets (et les certificats complémentaires de protection).

Si les rémunérations dues par la société et les amortissements ne concernent pas uniquement les brevets, mais également d’autres droits de propriété intellectuelle (par ex. des marques), la diminution n’est valable que pour la partie relative aux brevets. Le contribuable doit, le cas échéant, effectuer une ventilation.

La diminution doit-elle être appliquée globalement ou pour chaque brevet séparément ?

La diminution doit être appliquée pour chaque brevet séparément.

Si la société perçoit des revenus de brevets pendant la période imposable pour des droits de propriété ou de licence acquis de tiers sur un brevet spécifique, les rémunérations dues à des tiers et les amortissements relatifs à ce brevet pour cette période doivent être déduits des revenus de brevets de ce brevet.

Si les rémunérations dues à des tiers et les amortissements excèdent les revenus de brevets d’un brevet spécifique, l’excédent ne peut être déduit des revenus de brevets que d’autres brevets éventuels.

Si aucun revenu de brevet n’est perçu pour un brevet spécifique, il n’y a pas de raison d’appliquer une diminution pour ce brevet.


Les frais de recherche et de développement doivent-ils également être déduits ?

Non. La diminution visée à l’article 205/3, CIR 92, ne concerne pas les frais de recherche et développement ou les frais d’enregistrement de brevets exposés par la société. La base de la déduction pour revenus de brevets ne doit donc pas être diminuée des frais de recherche et développement activés ou non.

L’article 205/3, § 1, troisième alinéa, CIR 92, précise que la diminution n’est pas non plus d’application si la société paie une partie des frais de recherche et développement (complémentaires) effectués par des tiers (par exemple par le donneur de licence ou le cédant du brevet).


Que se passe-t-il si la société ne porte pas en compte à tort des frais ou amortissements relatifs à des brevets acquis de tiers ?

Tous les frais ou amortissements qui sont normalement à charge du résultat imposable en Belgique, doivent, pour le calcul de la déduction pour revenus de brevets, être déduits, peu importe si ces frais et amortissements ont été portés en compte effectivement.


La diminution doit-elle également être appliquée si les rémunérations dues à des tiers ou amortissements ne sont pas imputés sur le résultat imposable en Belgique ?

Non, l’article 205/3,§1, CIR 92 précise que la réduction ne concerne que les rémunérations et amortissements imputés sur le résultat imposable en Belgique.

Pour les sociétés belges, il n’y a pas de raison de réduire la déduction pour revenus de brevets avec les rémunérations dues à des tiers et amortissements imputés à un établissement stable à l’étranger.

Pour les sociétés étrangères, il n’y a pas de raison de réduire la base pour la déduction pour revenus de brevets avec les rémunérations dues à des tiers et amortissements imputés à la maison mère à l’étranger ou aux autres établissements étrangers de la société.


Y a-t-il des règles particulières pour les sociétés associées?

Oui. Pour éviter que les sociétés associées essaient de maximaliser la déduction pour revenus de brevets en imputant des rémunérations ou une valeur d’acquisition trop basses sur des licences aux sociétés de groupe belges, les articles 205/3 §2 et 3 CIR 92 stipulent que dans un tel cas, la diminution doit être établie en application des rémunérations conformes aux conditions du marché plus élevées ou au prix d’acquisition augmenté pour correspondre au principe de pleine concurrence.


L’application de la diminution à l’égard de certaines rémunérations et certains amortissements a-t-elle des conséquences pour leur déductibilité en tant que frais professionnels?

Non, la diminution de la base de la déduction pour revenus de brevets est indépendante de la déductibilité des rémunérations et amortissements en tant que frais professionnels.
 

Entrée en vigueur

Quand la déduction pour revenus de brevets entrera-t-elle en vigueur?

La déduction pour revenus de brevets est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2008 aux revenus de brevets/certificats de protection complémentaires, qui concernent les brevets qui n’ont pas été utilisés par la société, un preneur de licence ou une entreprise liée pour la vente de biens ou de services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007. Lorsqu’une invention a été protégée dans plusieurs pays par un brevet/certificat de protection complémentaire, il faut vérifier séparément pour chaque brevet/certificat de protection complémentaire s’il est déjà utilisé pour des ventes de biens ou de services à des tiers.

La simple délivrance d’une licence sur un brevet/certificat de protection complémentaire avant le 1er janvier 2007 n’implique pas nécessairement que des ventes de produits ou procédés à des tiers aient eu lieu avant cette date. La déduction pour revenus de brevets peut donc être accordée, si la société a accordé, avant le 1er janvier 2007, une licence sur un brevet/certificat de protection complémentaire, sans que le brevet/certificat de protection complémentaire soit utilisé par la société, le preneur de licence ou des entreprises liées, pour la vente de produits ou services à des tiers indépendants avant cette date.

Si par exemple une société belge A a acquis un brevet en 2005 et donne ce brevet en licence en 2006 à la société belge B, qui améliore le brevet jusqu’à l’obtention d’un produit commercialisable, et démarre la commercialisation de ce produit en 2009, les sociétés A et B peuvent alors bénéficier de la déduction pour revenus de brevets comme suit :
  • la société A peut bénéficier de la déduction pour revenus de brevet pour les revenus recueillis à partir de l’exercice d’imposition 2008 aux termes de la convention de licence conclue avec la société B;



  • la société B peut bénéficier de la déduction pour revenus de brevet sur les revenus à prendre en considération en raison de la commercialisation du brevet en 2009. Le fait que la société A a déjà accordé une licence sur le brevet en 2006, ne peut être considéré comme l’utilisation d’un brevet en vue de la vente de biens ou services à des tiers indépendants avant le 1er janvier 2007.