Avis en matière de précompte professionnel
sur les rémunérations allouées à des résidents
de l'Allemagne occupés en Belgique
Les rémunérations perçues par des résidents de l'Allemagne qui sont occupés en Belgique
et qui sont soumis au régime des travailleurs frontaliers prévu
dans la convention belgo-allemande
de 1967, sont imposables en Allemagne (état de résidence) jusqu'au 31 décembre 2003.
Suite à l'entrée en vigueur de la convention additionnelle du 5 novembre 2002 entre la Belgique
et l'Allemagne,
- le régime des travailleurs frontaliers est
supprimé à partir du 1er janvier
2004;
- les revenus sont en principe imposables en
Belgique (état d'activité) à
partir du 1er janvier 2004;
- et sont soumis à l'impôt des non-résidents
- personnes physiques (INR/p.p.).
Ce pouvoir d'imposition attribué à la Belgique a pour conséquence
de soumettre au précompte professionnel les rémunérations qu'un employeur
belge ou un établissement belge (pour lequel ces rémunérations constituent
des frais professionnels) alloue à un résident de l'Allemagne qui est occupé
en Belgique.
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Ceci vaut donc également pour les rémunérations qui sont allouées à
partir
du 1er janvier 2004 à des résidents de l'Allemagne
qui sont occupés
en
Belgique et qui étaient soumis auparavant (jusqu'au 31 décembre
2003)au
régime des travailleurs frontaliers. |
Pour déterminer correctement le précompte professionnel, il est important de faire
une distinction entre 3 catégories de travailleurs:
- S'il s'agit d'un non-résident ayant maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant
toute la période imposable, le précompte professionnel doit être fixé sur la base du
barème I ou du barème II.
- Pour un non-résident qui n'a pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique durant
toute la période imposable, le précompte professionnel peut également être calculé sur
la base du barème I ou II si les conditions suivantes sont remplies.
Il doit s'agir de rémunérations:
- pour des prestations de travail effectuées en Belgique; - en exécution d'un contrat de travail
couvrant l'année civile complète; - et pour autant que ces prestations de travail atteignent au moins 75
% de la durée légale prévue du temps de travail.
Cette règle a pour but de faire mieux correspondre le montant du précompte professionnel à
retenir avec le montant de l'impôt finalement dû par un non-résident bénéficiant de la règle
des 75 %.
- Pour les résidents de l'Allemagne, qui n'ont pas maintenu un foyer d'habitation en Belgique
durant toute la période imposable, et qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées au point ci-dessus, le précompte professionnel
doit être calculé suivant le barème III. Ce barème ne tient pas compte de la situation personnelle ou familiale
de l'intéressé, de sorte qu'aucune réduction n'est accordée lors de la retenue du précompte professionnel.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à
des résidents de l'Allemagne en tant que dirigeants d'entreprise d'une société belge.
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| Origine de
l'information: Administration générale de la fiscalité |
| Dernière mise à jour le
27.07.2011 |
Coordinateur
du site: Pierre Verstreken
Web auteur: Rudy Heyse |
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